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Chronique

Bulletin Vos Affaires

Le projet de loi 78 : loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises

2021-09-14
Droit des affaires
Me Stéphanie David
Me Stéphanie David
Le projet de loi 78 : loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises

Le projet de loi no 78, Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises, a été adopté par l’Assemblée nationale le 3 juin 2021. [1]

Cette loi a pour objectif d’assurer la fiabilité des informations contenues au registre des entreprises et de favoriser la transparence des entreprises contribuant également aux actions de prévention et de lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption.

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« Le projet de loi que nous avons adopté aujourd'hui vient redéfinir la mission du Registraire des entreprises. Je suis fier de dire que nous nous réapproprions enfin notre rôle de leader en matière de transparence des entreprises en proposant les dispositions les plus avancées en Amérique du Nord. Par exemple, la mise en œuvre de mécanismes qui visent à contrer l'évitement fiscal abusif et la corruption permettra d'accroître la confiance de la population envers nos entreprises et leurs propriétaires. L'adoption de ce projet de loi envoie un signal fort de la volonté du gouvernement de s'inspirer des meilleures pratiques pour faire du Québec un lieu de choix pour faire des affaires en toute transparence. » [2]

C’est donc principalement la Loi sur la Publicité légale des entreprises ( ci-après « LPLE ») qui est modifiée en imposant aux entreprises assujetties de nouvelles obligations pour répondre à cette volonté de protection du public par un accès élargi aux informations contenues au Registre des entreprises.

Tout d’abord, rappelons que la LPLE institue le registre des entreprises et établit les règles relatives aux informations qui doivent être inscrites sur ce registre.

Le registraire des entreprises est investi à ce titre d’une nouvelle mission celle de prendre des moyens raisonnables pour améliorer la fiabilité des informations contenues au registre. (article 3(4) nouveau de la LPLE).

Qui est concerné ? Quid du champ d’application de la LPLE ?. [3]

L’article 0.2 du nouveau chapitre 0.1 inséré dans la LPLE reprend la définition prévue à l’article 18 (abrogé) de la LPLE et dispose que :

« Pour l’application de la présente loi, on entend par :

«assujetti» une personne ou un groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne, fiducie ou société de personnes qui est tenue de l’être. »

Le champ d’application de la loi reste donc le même et les articles 21 à 23 de la LPLE demeurent inchangés.

La grande nouveauté de la loi réside dans la communication que les assujettis au registre des entreprises devront désormais faire concernant des renseignements relatifs aux personnes physiques qui sont leurs bénéficiaires ultimes.

Le terme de bénéficiaire ultime est défini dans la loi au nouvel article 0.3 comme étant une personne physique exerçant un contrôle de fait sur l’assujetti ou détenant ou bénéficiant - même indirectement – d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qui lui confère la faculté d’exercer 25 % ou plus des droits de vote afférents à celles-ci ou d’une valeur correspondant à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions, parts ou unités émises par l’assujetti.

Les nouvelles informations que devront communiquer les assujettis lors de la déclaration d’immatriculation (article 33 modifié LPLE) ou lors de déclarations de mises à jour sont les suivantes :

  • La date de naissance pour l’assujetti, personne physique, les administrateurs, les associés dans une société de personnes (article 34 modifié LPLE) et les actionnaires d’une personne morale (article 35 modifié LPLE);
  • Les nom, domicile et date de naissance des bénéficiaires ultimes;
  • Le type de contrôle exercé ou le pourcentage d’actions, de parts ou d’unités que les bénéficiaires ultimes détiennent ou dont ils sont bénéficiaires;
  • La date à laquelle une personne est devenue bénéficiaire ultime et celle à laquelle elle a cessé de l’être;

Pour ce qui est du domicile à déclarer en vertu des nouvelles obligations énumérées ci-dessus, l’article 35.2 nouveau de la LPLE prévoit que l’assujetti peut également déclarer une adresse professionnelle pour la personne physique et que le cas échéant l’information relative au domicile personnel de cette personne ne pourra alors être consultée au registre des entreprises.  

Par ailleurs, ces sociétés assujetties doivent prendre les moyens raisonnables pour retracer ses bénéficiaires ultimes et s’assurer de leur identité. (article 39.1 nouveau LPLE)

Enfin, le nom de la personne physique ainsi déclaré lors de l’immatriculation ou lors de déclarations de mises à jour successives pourra faire l’objet d’une recherche par le public au registre des entreprises comme le service de recherche par nom d’entreprise qui existe actuellement.

Cela permettra de relier la personne aux entreprises dans lesquelles elle agit non seulement à titre d’administrateur et/ou d’actionnaire mais aussi en tant que bénéficiaire ultime d’un assujetti. Cependant les informations qui ne peuvent être consultées en vertu de la loi ou par règlement du gouvernement ne pourront faire l’objet d’un tel regroupement ni lui servir de base. ( article 101 modifié LPLE).

CONCLUSION :

L’objectif de cette loi est louable et s’inscrit dans une volonté de lutter contre les crimes économiques et ce au niveau international.

Certains ont souligné la possible atteinte aux principes fondamentaux de protection de la vie privée notamment par la possibilité offerte au public d’effectuer une recherche par nom de personne physique auprès du registraire.

Il serait plus raisonnable d’attendre la mise en œuvre pratique de la loi par le Registraire et le développement de l’outil permettant effectuer une telle recherche par nom de personne physique pour apprécier dans quelle mesure une atteinte pourrait être portée.

Compte-tenu de l’accroissement de l’obligation de divulgation des entreprises, le registraire devra faire preuve d’innovation pour se doter d’un système de déclaration clair et simple pour les entreprises assujetties à ces nouvelles obligations.

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1 - Projet de loi n° 78, Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises - Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca)

2 - Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

3 - P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises (gouv.qc.ca) – à jour au 1er avril 2021

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