En vous inscrivant à notre infolettre vous acceptez de recevoir périodiquement des courriels de la part de Dubé Latreille Avocats Inc.
Désolé, une erreur s'est produite. Merci de réessayer plus tard.
Depuis mars 2020, la Covid-19 n’a pas manqué de mettre à l’épreuve l’harmonie des couples mariés, en particulier avec le confinement imposé par les autorités sanitaires, ce qui n’a fait qu’exacerber les tensions préexistantes. Dans bien des cas, regrettablement, la pandémie n’a fait que précipiter les ruptures ainsi qu’en atteste la recrudescence des demandes en divorce que nous avons pu observer.
Quand la vie commune n’est plus possible, la séparation des parties implique divers enjeux délicats: le partage des actifs, des dettes, la garde des enfants, etc. Comme ces questions auront des effets directs à court, moyen ou long terme dans la vie des futurs ex-époux (et celle des enfants, si applicable), il est important de considérer les différents aspects d’une demande en divorce.
Si vous êtes dans cette situation, voici quelques repères essentiels qui vous aideront à faire des choix éclairés.
Pour obtenir un divorce, considérant les implications financières, fiscales et parentales, il faut nécessairement en faire la demande à la Cour supérieure[1] qui seule peut prononcer un jugement en divorce. Cette demande peut être conjointe (si les deux parties s’entendent sur tous les aspects du divorce) ou être initiée par l’une ou l’autre d’entre elle (ce qui n’empêche pas les parties, ultérieurement, d’en arriver à une entente globale ou partielle).
Pour être éligible et faire reconnaître l’échec du mariage, il faut répondre à au moins un des critères prévus à la Loi sur le divorce[2] :
Lorsque les parties se marient, elles acquièrent au fil du temps des biens et des valeurs qui forment un trésor commun aussi appelé « patrimoine familial ». Le Code civil le décrit en ces termes : « Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété́ sur ces biens. »[4].
Peu importe votre régime matrimonial (société d’acquêts ou séparations des biens, deux notions abordées ici-bas), les parties ne peuvent déroger aux dispositions de la loi applicables au patrimoine familial.
Dans le patrimoine familial, on y retrouve principalement la résidence principale de la famille[5] ainsi que les résidences secondaires comme le chalet, le condo dans le sud, à l'étranger et même la roulotte. De plus, ceci comprend tous les meubles qui garnissent ou ornent les résidences, qui sont à l’usage de la famille et du ménage[6], sous réserve de certaines exclusions comme les instruments de travail, la cave à vins ou la collection d’œuvres d’art par exemple.
Lorsque les parties se marient, elles acquièrent au fil du temps des biens et des valeurs qui forment un trésor commun aussi appelé « patrimoine familial »
Quant aux véhicules, pour les inclure dans le partage du patrimoine familial, ces derniers doivent servir aux déplacements de la famille ou du couple, et ce, peu importe le type de véhicule, à savoir les autos, camionnette, motocyclette à deux ou trois roues, motoneige, motomarine, roulotte, caravane, bateau, chaloupe, hélicoptère ou avion. Ici, une exclusion s’applique pour le véhicule de fonctions ou l'automobile récréative utilisée par l’un des conjoints dans le cadre d’une activité spécifique.
D’autres biens peuvent être exclus du patrimoine familial lorsque ceux-ci ont été obtenus par le biais d’une succession ou d’une donation, avant ou pendant le mariage[7].
Pour ce qui concerne les droits découlant des REERs, régimes de retraite accumulés ainsi que les gains inscrits au régime des rentes du Québec durant le mariage, ceux-ci font également partie du patrimoine familial et devront être partagés entre les époux, et ce, à moins que ceux-ci ne décident d’y renoncer en tout ou en partie de consentement après s’être dûment informés des montants en jeu.
Lors du partage du patrimoine familial, il faut déterminer la valeur de tous les biens qui en font partie. Ainsi, en évaluant la valeur nette[8] par l’établissant la valeur des biens et des dettes contractées pour l’acquisition, l’entretien ou la conservation, nous obtiendrons la valeur partageable qui est habituellement fixée à la date de l’introduction de la demande de divorce à la Cour, à la date de séparation de corps des parties, au moment de la cessation de la vie commune ou en nullité du mariage, selon le cas.
Le tribunal pourra sur demande déroger au principe du partage égal lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu notamment de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux[9]. Pour soulever cette exception, il faut démontrer la présence de circonstances exceptionnelles, sérieuses et graves qui démontrent qu’un partage égal entrainerait en une grande injustice.
Lors du mariage, outre le patrimoine familial qui se crée automatiquement et s’applique à tous, les époux doivent choisir le régime matrimonial qui leur convient. Ce régime permet de déterminer d’avance ce qui fera partie du partage et ce qui en sera exclu. Il existe 2 types de régimes matrimoniaux : 1) la société d’acquêts, ou 2) la séparation de bien (ou communauté de biens). À moins d’avoir explicitement choisi la séparation de biens, la société d’acquêts est le régime matrimonial applicable par défaut au Québec, et ce, depuis le 1er juillet 1970.
Le régime de société d’acquêts vous permet de qualifier, dès le début du mariage, vos biens en deux catégories distinctes : les biens propres et les acquêts. Dans un premier temps, la valeur des biens propres de chaque conjoint respectivement sera exclue du partage[10] en cas de divorce. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les biens détenus avant le mariage[11], les biens reçus en héritage, les dons, les indemnités d’assurance, les biens personnels ou à l'usage professionnel, les revenus d’une entreprise elle-même classée comme étant un bien propre, etc.
Dans un deuxième temps, les acquêts, contrairement aux biens propres, sont les biens qui ne se classent ni dans le patrimoine familial ni dans la catégorie de biens propres, mais qui sont accumulés par les conjoints pendant la durée du mariage, le tout, en tenant évidemment compte des dettes qui y sont rattachées. Ainsi, la valeur partageable entre les époux résulte de l’établissant du solde de la masse des acquêts découlant de la création d’un inventaire tant des éléments de l’actif que du passif grevant les acquêts[12].
À moins d’avoir explicitement choisi la séparation de biens, la société d’acquêts est le régime matrimonial applicable par défaut au Québec, et ce, depuis le 1er juillet 1970.
Le régime de séparation de biens s’établit par un accord entre les époux exprimé clairement dans une déclaration incluse dans un contrat de mariage attestant la ferme volonté d’être indépendants[13].
Dans ce régime, chaque époux peut administrer ses finances ou ses biens, en jouir et en disposer librement, et ce, sans le consentement[14] de l’autre. Outre le partage de la valeur des biens inclus dans le patrimoine familial, le partage du régime de séparation de biens se fait par la remise du bien au propriétaire.
Dans le cadre de procédures de divorce, la question la plus sensible et la plus émotive bien souvent est celle relative à la garde des enfants. En effet, il est habituellement intolérable pour un parent de se voir séparé de ses enfants, en particulier dans le contexte difficile d’un divorce. Ceci, bien souvent, donne lieu à des débats judiciaires longs, hargneux et coûteux qui peuvent être source de préjudice autant pour les parents que pour les enfants. C’est pourquoi les parents doivent participer à une séance d’information obligatoire et gratuite qui porte justement sur la coparentalité[15] afin de minimiser le risque de débordement judiciaire sur cette question.
D’autre part, que les parents s’accordent ou non, il faut savoir que toutes les décisions et demandes relatives à la garde et aux besoins des enfants sont assujetties principalement à un critère directeur, soit celui du meilleur intérêt[16] des enfants concernés, respectivement, tout en tenant compte de leur âge ainsi que de leurs besoins particuliers. D’autres considérations importantes telles, la stabilité, la routine, et l’environnement de l’enfant pourront être considérés par le tribunal. Dans certains cas, la cour pourra même tenir compte des choix et préférences exprimés par l’enfant.
(...) il faut savoir que toutes les décisions et demandes relatives à la garde et aux besoins des enfants sont assujetties principalement à un critère directeur, soit celui du meilleur intérêt des enfants concernés
La plupart du temps, les parents souhaitent rester activement impliqués dans la vie et routine de leurs enfants et dans les choix qui les concernent (soins, éducation, etc.) et qui relèvent de l’exercice de l’autorité parentale. En cas de litige, la cour devra considérer, entre autres, les circonstances entourant le divorce, les capacités des parents à répondre aux besoins de l’enfant, leur lieu de résidence, l’environnement psychosocial, le niveau de collaboration et leur disponibilité afin de déterminer les modalités relatives à la garde des enfants (lieu de résidence des enfants, accès du parent non gardien, anniversaires, congés, vacances, etc.) le tout, dans le meilleur intérêt des enfants.
Lorsque survient un divorce, l’une des parties pourrait devoir verser 1) une pension alimentaire pour enfants et 2) une pension alimentaire pour l’autre partie dépendamment des revenus, des capacités de gain, des habitudes de vie et des circonstances de l’historique familial.
Pour le cas des enfants, et sous réserve des modalités de garde et des droits d’accès, une pension alimentaire pourra être versée par l’un des parents pour voir aux besoins des enfants[17]. Celle-ci est calculée en fonction du revenu respectif des parties et du temps de garde[18]. Dans certains cas, les parents pourront convenir d’une pension alimentaire différente que celle prévue par la loi pour tenir compte de certaines considérations[19] pour autant que ceci ne préjudicie pas à l’intérêt et aux besoins des enfants.
Bien que cette pension alimentaire doit couvrir tous les besoins de base des enfants, à savoir l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs[20], on peut y ajouter des frais particuliers à savoir, les frais médicaux, les frais pour les études, les activités parascolaires, l'école privée, l'achat d’uniforme, les cours de conduite, la pratique de sports, le traitement de l’orthodontiste, etc.
Un autre aspect important du divorce est celui de l’obligation alimentaire entre époux, c’est-à-dire la possibilité pour un époux de réclamer de l’autre une pension alimentaire (ou une somme forfaitaire) pour voir à ses besoins personnels. Si cette question est contestée par l’un des époux, le tribunal tiendra compte notamment dans son analyse des circonstances du mariage, de sa durée, des moyens respectifs des parties, du temps nécessaire pour acquérir une autonomie financière en fonction de l’âge, de l’état de santé et la capacité de travailler de la partie qui la réclame.
Le divorce est une épreuve difficile.
Il suscite des émotions et rappelle des souvenirs qui nuisent au détachement et à l’objectivité requise pour prendre les bonnes décisions et éviter que le processus judiciaire ne s’envenime inutilement. En d’autres mots, c’est une période de stress, d’incertitude et de vulnérabilité. En effet, lorsque les bons sentiments ne font plus partie de l’équation entre 2 personnes, le divorce se compare à une transaction financière qui requiert une capacité à négocier froidement avec pragmatisme, réalisme et lucidité.
C’est pourquoi, compte tenu de l’importance des enjeux en cause et avant de concéder quoi que ce soit, il faut être en mesure de pouvoir compter sur l’appui d’un(e) avocat(e) de confiance pour vous guider, vous expliquer, vous comprendre, vous aider à faire les bons choix, et les défendre si nécessaire devant le tribunal pour ultimement obtenir ce à quoi vous avez droit: un divorce équitable.
[1] Dans le district judiciaire approprié, soit normalement celui de votre résidence.
[2] Article 8 (2) de la Loi sur le divorce.
[3] Article 392 du Code civil du Québec.
[4] Article 414 du Code civil du Québec.
[5] Articles 401 à 413 du Code civil du Québec.
[6] Article 415 du Code civil du Québec.
[7] Idem.
[8] Article 417 du Code civil du Québec.
[9] Article 422 du Code civil du Québec.
[10] Article 467 (1) du Code civil du Québec.
[11] Articles 450 et 475 du Code civil du Québec.
[12] Article 481 du Code civil du Québec.
[13] Article 485 du Code civil du Québec.
[14] Article 486 du Code civil du Québec.
[16] Articles 33 et 514 du Code civil du Québec.
[17] Articles 587 (1) du Code civil du Québec.
[18] Article 587 (2) du Code civil du Québec, pour procéder au calcul : https://services12.justice.gouv.qc.ca/CPA/CPA/fr/PensionAlimentaireEnfants/Calculateur.
[19] Article 587 (3) du Code civil du Québec.
[20] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173 (QC CA).