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La situation suivante n’a malheureusement rien d’exceptionnel : un individu souhaitant contracter une assurance révèle à son assureur tout ce qu’il doit déclarer conformément à la loi. Au fil des ans, ses habitudes de vie changent, de telle sorte à ce que les circonstances initialement révélées ne sont plus, quelques années plus tard et en cours de contrat, représentatives de la réalité.
Un jour, un malheur survient, et cette personne souhaite alors être indemnisée par son assureur puisque ce risque est couvert. Surprise : l’assureur refuse, sous motif qu’il y aurait eu dérogation à l’obligation de divulgation en cours de contrat. Dans la mesure où une telle situation peut occasionner des pertes financières considérables, il importe d’analyser plus amplement les modalités de cette obligation de divulgation d’aggravation du risque et les droits de l’assuré comme de l’assureur dans ce contexte.
En droit des assurances, la primordialité de l’obligation de déclarer a été soulignée par les tribunaux à maintes reprises. Cette obligation de déclaration se décline en deux sous-obligations, soit l’obligation de déclaration initiale et l’obligation de déclaration d’aggravation du risque couvert en cours de contrat (ci-après désigné « C.c.Q. »), l’assuré, qu’il soit ou non le souscripteur du contrat, est tenu de déclarer dans les plus brefs délais toute circonstance aggravant un risque énoncé dans la police d’assurance et résultant des faits et gestes de l’assuré. Cette obligation ne vaut toutefois que pour des circonstances qui seraient « de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement du taux de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de maintenir l’assurance ».
S’agissant d’une obligation continue, elle se perpétue tout au long de la relation contractuelle. Ainsi, cette obligation implique, pour l’assuré, de déclarer une circonstance aggravant le risque le plus tôt possible après la survenance de ladite circonstance à l’assureur, le tout de manière conforme à la réalité.
Ceci dit, une distinction s’impose selon le type d’assurance contracté, laquelle s’avère primordiale puisque l’obligation de déclaration de l’aggravation du risque, contrairement à l’obligation de déclaration initiale, ne vise pas tous les types d’assurances. Lorsqu’il s’agit d’une assurance de dommages, donc de biens ou de responsabilité, l’assuré est tenu à cette obligation.
S’il est question d’une assurance de personnes, il n’y a, en principe, aucune obligation de déclarer une aggravation du risque : ainsi, à titre d’exemple, le bénéficiaire d’une assurance-vie n’a pas à déclarer à son assureur qu’il a été atteint d’une maladie grave en cours de contrat.
Ce n’est que lors d’un renouvellement de contrat que le preneur et/ou l’assuré d’une assurance de personnes devra révéler à son assureur un changement constituant une aggravation puisque dans ce cas, s’agissant d’un nouveau contrat, cette déclaration est plutôt considérée comme une conformation à l’obligation de déclaration initiale, et non à celle de divulgation de l’aggravation.
Si l’assuré omet de révéler à son assureur une nouvelle circonstance aggravant un risque énoncé dans la police en cours de contrat, l’assureur peut entreprendre une action devant un tribunal afin d’obtenir une réduction proportionnelle de l’indemnité ou la résiliation du contrat d’assurance.
C’est toutefois à l’assureur qu’incombera le fardeau de démontrer que la circonstance non révélée est de nature à influencer un assureur raisonnable.
À l’inverse, si l’assureur est informé d’une telle circonstance, il peut, conformément à l’article 2467 C.c.Q., résilier le contrat, auquel cas il doit préalablement soumettre un préavis, ou, par écrit, proposer « un nouveau taux de prime ». Dans ce dernier cas, à défaut pour l’assuré d’accepter cette proposition et d’acquitter la prime qui en découle dans les trente (30) jours de ladite proposition, la police cesse automatiquement d’être en vigueur.
Cependant, dans l’éventualité où l’assureur, que ce soit intentionnellement ou par négligence, continuerait d’accepter les primes et/ou paierait une indemnité après un sinistre, il serait alors réputé avoir accepté le changement qui lui a été déclaré par l’assureur.
[1] Voir notamment : Harvey c. ING Assurance inc., 2007 QCCS 1747, par. 62.
[2] Guénette c. Axa Assurances inc., 2013 QCCS 2752, par. 26.
[3] C.c.Q., art. 2409; La Sécurité c. Phaneuf, [1955] B.R. 647.
C.c.Q., art. 2408.
C.c.Q., art. 2396.
C.c.Q., art. 2466. Lorsqu’il est plus spécifiquement question d’une assurance automobile, voir le second alinéa de l’article 91
[7] Dépanneur Centre-Ville (1980) Ltée c. Union du Canada, Assurance-Vie, [1985] C.S. 135.
,[2008] R.R.A. 13 (C.A.).
Dans ce cas, l’assureur devra prouver la mauvaise foi de l’assuré, ou encore qu’il aurait mis un terme au contrat s’il avait été avisé de l’aggravation du risque. Voir notamment :
C.c.Q., art. 2411, 2466 al. 2 et 2805; , EYB 2005-85990 (C.A.), par. 23.
C.c.Q., art. 2467 al. 1 et 2477. Dans le cas d’une assurance automobile, voir le troisième alinéa de l’article 91 de la
C.c.Q., art. 2467 al. 1.
C.c.Q., art. 2467 al. 2.