Fermer X

En vous inscrivant à notre infolettre vous acceptez de recevoir périodiquement des courriels de la part de Dubé Latreille Avocats Inc.

Merci! Nous avons bien reçu votre courriel.

Désolé, une erreur s'est produite. Merci de réessayer plus tard.

Chronique

L’avocat et la personne en perte d’autonomie

2018-12-07
Litige
L’avocat et la personne en perte d’autonomie

Le droit québécois accorde une importance capitale au principe de la personnalité juridique qui confère à tout être humain la pleine jouissance des droits civils. C’est pourquoi on le retrouve aux articles premiers de laCharte des droits et libertés de la personne ainsi que du Code civil du Québec[1].

Cela étant, il importe de préciser la nuance qu’il faut faire entre la jouissance des droits civils et l’exercicede ceux-ci. En effet, tandis que la jouissance des droits est intrinsèquement liée à la personnalité juridique, l’exercice des droits civils est tributaire de la capacité d’une personne.  

Dubé Latreille Avocats Logo

Chez les sujets de droit, la capacité d’une personne se présume et seul un texte de loi ou un jugement peut prononcer l’incapacité[2]. Puisque l’incapacité « diminue » ou « fragilise » d’une certaine façon la personnalité juridique, les tribunaux interprètent généralement la loi de manière à favoriser la protection de l’incapable[3]. Par exemple, dans le cas d’un majeur non représenté la loi prévoit que si la représentation par avocat est nécessaire pour assurer la sauvegarde de ses droits et intérêts et que le tribunal estime que la personne est inapte, il pourra ordonner qu’un avocat lui soit attitré pour assurer sa représentation, et ce, même d’office[4]. Cette disposition démontre bien l’importance qu’accorde notre système de droit à la règle audi alteram partem, laquelle inclut le droit à la représentation par avocat dans le cas de personnes vulnérables.  

Maintenant, il convient de se questionner sur le cas du majeur dont l’inaptitude n’a pas encore été reconnue dans l’exercice de son droit le plus fondamental : le droit d’être entendu et représenté par avocat. Il peut s’avérer fort délicat de concilier les devoirs et obligations professionnelles de l’avocat qui est appelé à représenter des justiciables qui affichent des signes d’incapacité en raison notamment de leur état de santé ou leur âge. En effet, le majeur qui est soupçonné d’inaptitude peut-il mandater lui-même un avocat? Le cas échéant, le mandat est-il valide? En pareils cas, de quelle façon l’avocat doit-il accepter et exécuter son mandat et quelles sont les précautions à prendre?

Aptitude à mandater

En premier lieu, afin de déterminer l’aptitude à mandater, il peut être utile d’employer les critères établis par la Cour d’appel dans l’arrêt M.F. c. J.L.[5]alors qu’elle devait déterminer la capacité pour un enfant de mandater un avocat. Dans cette affaire, la Cour estime que si l’enfant est suffisamment mature pour s’exprimer sur une question importante, son droit fondamental d’être entendu doit être respecté et ce droit relève, comme nous l’avons vu, du droit tout aussi fondamental d’être représenté par avocat. Puisque cette exigence pour le cas d’un enfant n’est pas particulièrement élevée, il sera plutôt rare, par extension, qu’un majeur soit considéré inapte à mandater.

La preuve de l’incapacité à mandater un avocat doit être distinguée de la preuve de l’incapacité à consentir aux soins, par exemple. Dans le cas de l’incapacité à mandater, le majeur doit être estiméinapte et que son intérêtest en jeu. Dans le cas des soins, si l’inaptitude n’est pas prouvée par prépondérance de preuve (50% + 1), la demande devra être rejetée[6].  

En résumé, il n’est pas toujours évident pour l’avocat de déceler la vulnérabilité ou l’incapacité d’une personne et il se doit d’évaluer la situation au cas par cas. Ensuite, il devra agir en fonction de la gravité de l’inaptitude présumée ou de la vulnérabilité de son client,de ses souhaits et instructions, ainsi que de son meilleur intérêt. Tel que le rappellent les tribunaux, le rôle de l’avocat ne consiste pas à agir comme simple porte-parole pour son client. Bien au contraire, l’avocat est avant tout un conseiller, d’où la difficulté d’exécution des mandats avec des personnes en perte d’autonomie. En somme, l’avocat doit s’assurer de bien comprendre les instructions de son client avant de les exécuter de manière à protéger ses droits et ses intérêts, et ce, tout en faisant abstraction de son opinion personnelle sur sa capacité.

Dubé Latreille Avocats Logo

[1]Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 et Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991.

[2]Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 4 et 154.

[3]Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 3eéd.,  Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002,  p. 365.

[4]Code de procédure civile, RLRQ c C-25.0, art. 90.

[5]M.F.c. J.L.,2002, R.J.Q. 676 (REJB 2002-29840) (C.A.)

[6]préc. note 5,p. 124.

Notre équipe est disponible pour vous aider et répondre à vos questions.
N’hésitez pas à nous contacter !

Notre Infolettre

Joignez-vous à notre infolettre et demeurez à l'affût de nos nouvelles, nos événements et nos chroniques.

Je désire m'inscrire