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Chronique

Bulletin Vos Affaires

Projet de loi 64 et la reconnaissance d’un droit à l’oubli numérique

2020-10-06
Litige
Me Stéphanie David
Me Stéphanie David
Projet de loi 64 et la reconnaissance d’un droit à l’oubli numérique

Le projet de loi 64 – Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels – a pour objet de renforcer les dispositions du droit de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et public au Québec.

« La protection de nos renseignements personnels est un droit fondamental. Par ce dépôt, nous souhaitons doter le Québec d'une législation en phase avec le contexte numérique dans lequel évoluent dorénavant les données personnelles. Redonner aux citoyens le plein contrôle de leurs renseignements personnels, c'est leur redonner confiance. » [1]

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Cette volonté du gouvernement du Québec d’accroître la protection des renseignements personnels des citoyens résulte du constat de l’inadéquation de la loi existante – Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé – qui date de 1993 avec l’évolution fulgurante, ces dernières années, des nouvelles technologies utilisées dans la collecte et le traitement des renseignements personnels ainsi que des récents scandales de vol de données personnelles au sein d’entités prestigieuses.

C’est aussi cette influence outre-Atlantique qui souffle sur le Québec avec le fameux Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après RGPD) qui a été reçu unanimement à travers le monde comme la référence en matière de protection des données personnelles et qui s’impose à l’Europe depuis le 25 mai 2018.

Ce qui nous intéresse particulièrement dans le présent bulletin est l’analyse de la disposition du projet de loi 64 sur l’introduction au Québec d’un droit à l’oubli numérique applicable dans le secteur privé – à suivre sur www.dubelatreille.ca.

Ce droit à l’oubli numérique est un droit qui n’existe pas aujourd’hui dans la législation canadienne et québécoise.  

En effet, la Commission d’Accès à l’information[2] dans une décision en date du 14 avril 2016 a notamment souligné que :

[65] Le droit d’une personne de faire rectifier dans un dossier qui la concerne des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques n’est pas de l’ordre du « droit à l’oubli » qui vise à effacer des informations des espaces publics. D’ailleurs, il n’est pas certain que ce droit, reconnu en Europe, trouve application au Québec. (…)

Dans la foulée de cette décision, une réflexion a été menée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui a publié un -Projet de position du Commissariat sur la réputation en ligne[3] - projet qui s’interroge notamment sur la transposition au Canada d’un droit à l’oubli, tel que prévu dans le RGPD.

Et puis, le projet de loi 64 est arrivé avec la reconnaissance d’un certain droit à l’oubli numérique.

Il s’agit là d’une importation européenne du RGPD qui prévoit ce droit à son article 17.[4]

Il faut rappeler que ce droit à l’oubli numérique résulte d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne de mai 2014[5] qui reconnaît à tous les européens le droit de demander aux moteurs de recherche la suppression des résultats de recherche renvoyant à des informations les concernant qui sont inadéquates, plus ou pas pertinentes ou excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées et du temps qui s’est écoulé.

Que prévoit le projet de loi 64 dans son article 113 qui vient ajouter l’article 28.1[6] à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ?

Extrait pertinent de ce nouvel article:

« La personne concernée par un renseignement personnel peut exiger d’une personne qui exploite une entreprise qu’elle cesse la diffusion de ce renseignement ou que soit désindexé tout hyperlien rattaché à son nom permettant d’accéder à ce renseignement par un moyen technologique, lorsque la diffusion de ce renseignement contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire. »

«  Elle – la personne concernée (ajout)- peut faire de même, ou encore exiger que l’hyperlien permettant d’accéder à ce renseignement soit réindexé, lorsque les conditions suivantes sont réunies (…) »

Le premier alinéa de l’article 28.1 donne le droit aux personnes de demander aux entreprises de cesser la diffusion des renseignements personnels les concernant et de supprimer tout hyperlien rattaché à leur nom permettant d’accéder auxdits renseignements lorsque ce renseignement contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 28.1 prévoit le même droit que celui prévu à l’alinéa 1 de ce même article ou encore la possibilité d’exiger la réindexation de l’hyperlien attaché aux noms des personnes,  sous réserve de la réunion de trois conditions cumulatives – 1) préjudice grave à la réputation ou à la vie privée, 2) préjudice qui est manifestement supérieur à l’intérêt public de connaître ce renseignement et à la liberté d’expression - 3) la réindexation ou la désindexation demandée n’excède pas ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation du préjudice.

Conclusion :

L’adoption d’un tel article permettrait ainsi aux personnes victimes de diffamation et d’atteinte à la réputation en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, de faire cesser ces atteintes et de minimiser ainsi les impacts préjudiciables en dehors de toutes ordonnances ou injonctions judiciaires.

En effet, les responsables légaux des sites web ainsi que les moteurs de recherche seront les premiers concernés par ce nouveau droit accordé aux individus et devront donc se conformer à ces nouvelles exigences si les conditions prévues pour l’application de ce droit sont réunies.

L’adoption d’un tel article permettrait ainsi aux personnes victimes de diffamation et d’atteinte à la réputation en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, de faire cesser ces atteintes et de minimiser ainsi les impacts préjudiciables en dehors de toutes ordonnances ou injonctions judiciaires.
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