Diffamation en ligne : quand un avis Google franchit la limite

Un commentaire publié en quelques secondes sur les réseaux sociaux peut causer beaucoup de tort. Les avis Google et les autres plateformes d'évaluation jouent bien souvent un rôle important dans les décisions des consommateurs : ils influencent le choix d'un professionnel, d'un commerce, d'un produit ou d'un service. Cette liberté de commenter participe au débat public et à la circulation de l'information. Elle n'est toutefois pas absolue. En effet, lorsqu'un avis dépasse la critique légitime, déforme les faits ou cherche à nuire, ses effets peuvent être dévastateurs pour la réputation, la clientèle et même la viabilité d'une activité ou d'une entreprise.
Une critique sévère n'est pas automatiquement diffamatoire
Le droit québécois recherche un équilibre entre la liberté d'expression et le droit à la sauvegarde de la réputation. La diffamation vise généralement la communication de propos qui font perdre l'estime ou la considération dont jouit une personne, ou qui suscitent à son égard des sentiments défavorables. L'analyse des propos en cause doit être objective : le tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire, prenant connaissance des propos dans leur ensemble et dans leur contexte, estimerait que la réputation de la personne visée a été déconsidérée.
Le choix des mots, le ton, les insinuations, la répétition, la plateforme utilisée, l'ampleur de la diffusion et le contexte des commentaires publiés sont donc importants. Une opinion négative, maladroite ou désagréable ne suffit pas toujours. Dans Morrone c. Mirzoian, la Cour a rejeté le recours d'un avocat : les deux avis Google en cause traduisaient surtout une expérience négative et la preuve ne démontrait pas que sa réputation ou ses affaires avaient réellement souffert. Le droit de réponse offert sur la plateforme a aussi été considéré par le tribunal.
Ce qu'il faut prouver devant le tribunal
Au Québec, le recours en diffamation repose principalement sur les règles générales de la responsabilité civile, notamment l'article 1457 du Code civil du Québec. La personne demanderesse doit établir, selon la prépondérance des probabilités, les trois éléments suivants :
- Une faute : l'auteur savait que ses propos étaient faux; il aurait dû savoir qu'ils étaient faux; ou il a diffusé, sans juste motif, des propos défavorables même véridiques. La faute peut découler de la malveillance, mais aussi de la témérité, de la négligence ou de l'incurie.
- Un préjudice : il faut démontrer une atteinte réelle à la réputation ou un dommage matériel ou moral. Le seul fait d'avoir ressenti de l'humiliation, de la colère ou du stress ne suffit pas nécessairement.
- Un lien de causalité : il faut démontrer que le préjudice invoqué est la conséquence directe des publications reprochées.
Pour apprécier ces éléments, la Cour examine notamment les éléments suivants : le sens explicite ou implicite des propos, leur véracité, l'existence d'un motif légitime, la prudence de l'auteur, le public rejoint, la durée et la répétition des publications, la crédibilité de la plateforme, la conduite des parties, les réponses apportées et la preuve concrète des conséquences (baisse d'achalandage ou de revenus, perte de clients, diffusion à des tiers, atteinte à des relations d'affaires ou autres effets documentés).
La protection s'applique autant à une personne physique qu'à une personne morale, comme une société par actions. Une entreprise doit toutefois présenter une preuve convaincante de l'atteinte et de ses conséquences. Les tribunaux rappellent aussi que l'indemnité accordée à une personne morale pour un préjudice moral est généralement moins élevée que celle accordée à une personne physique.
Quels gestes poser et quels recours demander?
Il est utile d'agir rapidement, mais méthodiquement. La première étape consiste à conserver la preuve : captures d'écran complètes, adresse de la page, date, identité ou pseudonyme de l'auteur, nombre d'avis, cote avant et après la publication, réponses, partages et communications pertinentes. Il faut aussi documenter les conséquences commerciales ou personnelles.
Selon la situation, plusieurs options peuvent être envisagées :
- utiliser le droit de réponse pour corriger les faits avec calme, sans alimenter le conflit;
- signaler l'avis à la plateforme s'il contrevient à ses politiques;
- transmettre une mise en demeure exigeant le retrait, la cessation des publications et, au besoin, une rétractation;
- demander au tribunal une injonction provisoire, interlocutoire et/ou permanente afin de faire cesser la diffusion;
- réclamer des dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice matériel ou moral;
- dans le cas d'une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, demander des dommages-intérêts punitifs;
- mettre en cause Google ou un autre intermédiaire lorsque sa participation est nécessaire pour obtenir le retrait ou l'exécution d'une ordonnance, selon les circonstances.
Les décisions récentes montrent que ces recours peuvent être efficaces. Dans 9387-9062 Québec inc. c. Esfahani, des injonctions et des dommages ont été accordés à une entreprise et à son propriétaire à la suite d'une campagne de commentaires diffamatoires. Dans Château Morritt inc. c. Chauret, le tribunal a ordonné une injonction permanente et accordé des dommages compensatoires et punitifs. À l'inverse, un recours peut échouer lorsque les propos, replacés dans leur contexte, ne sont pas objectivement diffamatoires ou lorsque le préjudice n'est pas prouvé.
Conclusion : Vous n'êtes pas sans recours si vous subissez une atteinte en ligne!
Une mauvaise évaluation n'ouvre pas automatiquement la porte à une poursuite. Toutefois, une personne ou une entreprise ciblée par des propos abusifs n'est pas sans recours. Une intervention rapide, une preuve bien conservée et une stratégie proportionnée peuvent permettre de limiter la diffusion, de rétablir les faits et, lorsque les critères juridiques sont réunis, d'obtenir une ordonnance de retrait et une indemnisation. Chaque dossier dépend de son contexte; une évaluation juridique précoce aide à choisir la solution la plus efficace sans amplifier inutilement la controverse.
* Le présent article fournit de l’information générale à des fins informatives seulement et ne constitue pas un avis juridique. Pour obtenir un avis juridique, consultez l’un de nos avocats.
** Avec la précieuse collaboration de Valencia Mupesse Mbelu, stagiaire en droit chez Dubé Latreille Avocats.
- Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, par. 32 à 38 : https://canlii.ca/t/1g2w3
- Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, par. 27 et 28 : https://canlii.ca/t/2frk2
- 9387-9062 Québec inc. c. Esfahani, 2025 QCCS 877 : https://canlii.ca/t/kb7nf
- Château Morritt inc. c. Chauret, 2024 QCCS 2376 : https://canlii.ca/t/kckj3
- Dam c. Ho, 2024 QCCS 3319 : https://canlii.ca/t/k6rq5
- Morrone c. Mirzoian, 2024 QCCS 5017 : https://canlii.ca/t/kb7nc
- 9353-0913 Québec inc. c. Paré, 2019 QCCQ 4324 : https://canlii.ca/t/j1jd1
- Code civil du Québec, art. 3, 35 et 1457 : https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
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